Avis 20230947 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 février 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de communication du dossier RG du 25 janvier 1982 le concernant.
La commission relève, à titre liminaire, qu'ainsi qu'en a jugé le Conseil d’État, un intéressé peut, s’il s’y croit fondé, demander communication de dossiers constitués par les services du renseignement territorial indépendamment des traitements de données à caractère personnel mentionnés à l’article R841-2 du code de la sécurité intérieure et, le cas échéant, qui ont fait l’objet d’un archivage, sur le fondement du droit d’accès aux documents administratifs ouvert par les dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ou sur celui du droit d’accès aux archives publiques régi par les articles L213-1 et suivants du code du patrimoine (CE, 16 décembre 2022, n° 458384).
La commission comprend des éléments portés à sa connaissance que la demande de Monsieur X a un tel objet.
En l’absence de réponse du préfet du Rhône, la commission estime que le dossier demandé est un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration communicable à l’intéressé sur le fondement de l’article L311-6 du même code, sous réserve de l’occultation préalable, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que l’intéressé, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt leur communication.
Elle précise également que ne sont pas communicables les documents de nature à porter atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes en application du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Dans ces conditions et sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.