Avis 20230927 Séance du 30/03/2023
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2023, à la suite du refus opposé par le président du Syndicat mixte des voies vertes du Lot à sa demande de communication des annexes 2 à 8 de la convention de transfert de gestion des parcelles du domaine public constituant la ligne ferroviaire n° 724000 dite de Cahors à Capdenac (Lot).
La commission, qui a pris connaissance des observations du président du Syndicat mixte des voies vertes du Lot, comprend que les annexes à la convention de transfert des parcelles du domaine public constituant la ligne ferroviaire n° 724000 dite de Cahors à Capdenac (Lot) comprennent : l'avis de la direction départementale des finances publiques sur ce transfert de gestion, le plan de situation de la ligne, la liste des ouvrages d’art et passage à niveaux avec procès-verbaux des visites SNCF réseau, l'état des lieux de la ligne, la notice de traitement des traverses, l'état des risques par commune, et enfin, le projet technique et financier du syndicat mixte des voies vertes du Lot.
La commission estime qu'une telle convention de transfert de gestion, ainsi que ses annexes, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article 300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission constate que, dans le dernier état de ses observations, l'administration ne s'oppose plus à la communication des annexes 2 à 7. Elle émet donc un avis favorable à la demande, dans cette mesure, et prend acte de l'intention du syndicat mixte de procéder à leur transmission à Monsieur X.
S'agissant de l'annexe 8 relative au projet financier du syndicat mixte des voies vertes du Lot, la commission, qui a pu prendre connaissance du document, estime qu'il est communicable à toute personne qui le demande en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'il y ait lieu d'occulter au préalable certaines mentions au titre de du secret des affaires. En effet, dès lors que le droit d'accès prévu au livre III de ce code est ouvert à tout demandeur, sans distinction, la communication du document à Monsieur X n'est pas de nature à fausser, en tant que telle, la concurrence imposée par le code de la commande publique lors des futures consultations des entreprises. La commission émet donc un avis favorable à la demande également dans cette mesure.