Avis 20230890 Séance du 30/03/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de La Garenne-Colombes à sa demande de communication d'une copie de la lettre de mise en demeure adressée à ses voisins Madame X et Monsieur X en raison des travaux qu'ils effectuent et qui seraient non conformes à l'autorisation délivrée et au plan local d'urbanisme (PLU).
En l'absence de réponse du maire de La Garenne-Colombes à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire.
La commission rappelle en outre que l’article L462-1 du code de l'urbanisme dispose qu'à l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement, une déclaration attestant cet achèvement et la conformité des travaux au permis délivré ou à la déclaration préalable est adressée à la mairie. Cette déclaration est obligatoire pour les travaux ayant fait l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable de travaux. L'article R462-6 du même code prévoit qu'à compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. Ce délai est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R462-7. Enfin l'article R462-9 précise que lorsqu'elle estime que les travaux ne sont pas conformes à l'autorisation, l'autorité compétente pour délivrer le permis ou prendre la décision sur la déclaration préalable met en demeure, dans le délai prévu à l'article R462-6, le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité avec l'autorisation accordée.
La commission estime, en application de ces principes, que la décision par laquelle l’autorité compétente pour délivrer une autorisation individuelle d’urbanisme met le maître de l’ouvrage en demeure de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité, après qu’elle a procédé ou fait procéder à un récolement des travaux en vertu de l’article L462-2 du code de l’urbanisme, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, appartient à la catégorie des documents produits ou reçus par l'administration en matière d'autorisations individuelles d'urbanisme. La commission estime donc que cette décision revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation des éventuelles mentions relevant de la vie privée, en application des dispositions de l’article L311-6 du même code, ou faisant apparaître le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. A cet égard, la commission rappelle qu’elle considère de manière constante que les faits et éléments purement objectifs (non connotés) relevés par une autorité administrative, tels que les insuffisances ou les manquements à une procédure, ne rentrent pas dans le champ de cette dernière réserve.
En l’espèce, la commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous les réserves précitées, si elle porte sur une telle mise en demeure.
La commission précise en revanche qu'en application de l'article L480-1 du code de l'urbanisme, les infractions aux règles d'urbanisme sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'État et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent, et assermentés. Ce même article prévoit en outre que ces procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, sont transmis sans délai au ministère public. Elle estime, dans ces conditions, que les procès-verbaux d'infraction aux règles d'urbanisme, de même que les lettres par lesquelles les autorités administratives les transmettent au procureur de la République, ainsi que toutes les pièces liées à la procédure revêtent un caractère judiciaire et sont, comme tels, exclus du champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration (avis de partie II n° 20144031 du 13 novembre 2014).
Si le courrier dont Madame X demande la communication s’inscrit dans la procédure de constatation d’infractions aux règles d’urbanisme, la commission ne pourrait dès lors que se déclarer incompétente.