Avis 20230887 Séance du 30/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication des documents suivants, concernant son fils mineur X : 1) le dossier médical et administratif le concernant ; 2) le plan personnalisé de compensation (PPC) ; 3) la notification de toutes les décisions, refus et accords, prises dans le cadre de son dossier. La commission relève, à titre liminaire, que les documents produits ou reçus par une maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle pour ce qui concerne le dossier administratif sollicité au point 1) et les documents sollicités aux points 2) et 3), que les documents administratifs sollicités sont communicables à l'intéressé ou, si celui-ci est mineur, à la personne exerçant sur lui l'autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que le demandeur, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait porter préjudice à cette personne. Pour ce qui concerne le dossier médical, la commission rappelle ensuite que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle en outre qu'en matière de communication de documents médicaux les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions combinées des articles L1111-5 et L1111-7 du code de la santé publique. A ce titre, la commission considère que le parent qui ne dispose plus de l'exercice de l'autorité parentale demeure titulaire de celle-ci au sens des dispositions de l'article L1111-7 du code de la santé publique. Seul le parent qui s'est vu retirer cette autorité en application des articles 378 et 378-1 du code civil doit être regardé comme étant privé de l'autorité parentale et, par conséquent, du droit d'obtenir la communication des informations médicales relatives à son enfant mineur. En l'absence d'éléments particuliers de nature à laisser penser que la demanderesse ne serait pas titulaire de l'autorité parentale à l'égard de son enfant mineur, elle émet donc, en l'état des informations en sa possession, un avis favorable, sous les réserves précitées, à la communication des documents sollicités et prend note de la réponse du directeur de la maison départementale des personnes handicapées des Pyrénées-Atlantiques l'informant que la demande de Madame X est en cours de traitement.