Avis 20230877 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Bagnères-de-Luchon à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les bordereaux d’utilisation des véhicules de service affectés aux élus (véhicules Toyota C‐hr gris et blanc et Peugeot 3008 noire) ainsi que les factures d’essence y afférents depuis le mois de juin 2020 ; 2) la pièce administrative transférant le véhicule de fonction du directeur des thermes de l’actif des thermes vers celui de la ville pour en faire un véhicule de service des élus de la ville ; 3) la décision désignant le prestataire hôtelier afin d’assurer l’hébergement et la restauration de la troupe du spectacle « Les fantômes de l’Opéra » du 1er juillet 2022, ainsi que la procédure de mise en concurrence qui a permis de sélectionner le bénéficiaire ; 4) la facture liée à ces frais de restauration et d’hébergement pris en charge par la mairie. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ou par d'autres textes sur la mise en œuvre desquels la commission est compétente pour émettre un avis, dès lors que ce droit est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Bagnères-de-Luchon à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les bordereaux d’utilisation des véhicules de service affectés aux élus sollicités au point 1) ainsi que le document sollicité au point 2), s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la communication de ces documents. La commission estime, en second lieu, que la décision et les pièces de procédure visées au point 3) de la demande, ainsi que la facture visée au point 4), sont également communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que - pour les pièces qui relèvent de ces dispositions - de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relevant du secret des affaires telles que, par exemple, les prix unitaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces documents.