Avis 20230858 Séance du 30/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Lapeyrouse-Fossat à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des documents suivants : 1) le compte rendu ou procès-verbal de la commission communale des impôts directs (CCID) de 2022, ainsi que ceux des années 2021 et 2020. 2) les listes « 41 bâtie » pour ces mêmes années ; 3) les listes « 41 non bâtie » pour ces mêmes années. La Commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La Commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Lapeyrouse-Fossat, rappelle que la Commission communale des impôts directs est appelée à se prononcer chaque année sur les valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, q ui doivent servir de base au calcul des taxes locales. Afin de mettre à jour les bases d’imposition de ces taxes, les services fiscaux opèrent un suivi permanent des changements relatifs aux propriétés de chaque commune, qu’il s’agisse des constructions nouvelles, des démolitions, des additions de construction ou de changements d’affectation. Elle précise qu'il y a lieu d'opérer une distinction entre les régimes de communication de la liste « 41 bâtie » et « 41 non bâtie » selon les modalités suivantes. La liste « 41 bâtie » recense ainsi l’ensemble des locaux de la commune pour lesquels un changement modifiant la valeur locative cadastrale a été pris en compte par le centre des impôts fonciers depuis la précédente session de la commission communale des impôts directs. Cette liste contient des éléments d’identification du bien sur le territoire communal, et notamment le numéro d’invariant, le nom du propriétaire, l’adresse du bien, la référence cadastrale, la nature du bien, la surface du bâti et des annexes, les équivalences superficielles, le classement catégoriel, le montant de la valeur locative actualisée. La Commission estime, en conséquence, que ces listes sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation toutefois, en vertu de l'article L311-6 du même code, des mentions couvertes par le secret de la vie privée, à savoir le nom et l’adresse du propriétaire de chaque bien dont l’évaluation a été modifiée. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous cette réserve, au point 2) de la demande. La liste « 41 non bâtie » concerne quant à elle les changements affectant les propriétés non bâties, notamment les changements de nature de culture. La Commission, qui relève que les évaluations foncières des propriétés non bâties ne comportent pas de données nominatives, contrairement à celles sur les propriétés bâties, estime en conséquence que ces listes sont entièrement communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, en conséquence, un avis favorable au point 3) de la demande. Par ailleurs, la Commission en déduit que les procès-verbaux des réunions de la commission communale des impôts directs au cours desquelles la valeur locative des propriétés a été révisée sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous la réserve susmentionnée, dès lors qu'ils mentionneraient le nom et l’adresse des propriétaires des biens dont l’évaluation a été modifiée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande en son point 1). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lapeyrouse-Fossat a indiqué à la Commission qu’elle considérait la demande de Mme X comme abusive. La Commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, d'une part, compte tenu de la nature des documents demandés ainsi que du destinataire de la demande et, d'autre part, en l'absence de plus amples précisions portées à sa connaissance quant au nombre, à la nature et au contexte des demandes ainsi qu'aux moyens à disposition de la commune pour y répondre, que cette demande présenterait un tel caractère abusif.