Avis 20230837 Séance du 30/03/2023
Maître X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de copie, de préférence par courrier électronique, de l’ensemble des actes et plus généralement des correspondances entre la direction générale des finances publiques (DGFIP) et sa cliente, qui a donné lieu aux avis de mise en recouvrement n° X et X, notamment :
1) la proposition de rectification du 4 juin 2015 ;
2) les observations du contribuable à cette proposition de rectification ;
3) la réponse aux observations du contribuable du 7 décembre 2015 ;
4) le mémoire de l’administration à la commission de conciliation ;
5) le mémoire de sa cliente à la commission de conciliation ;
6) l’avis de la commission du 6 mars 2018.
La commission rappelle, d'une part, que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° du I de l'article L311-5 du même code. Elle précise, d'autre part, que les rapports établis par les services fiscaux au cours d’une vérification de comptabilité ou d’un examen contradictoire de situation fiscale personnelle constituent en principe des documents administratifs communicables au contribuable intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En effet, dans ce cas, ne sont couverts par le secret que les documents contenant des informations précises sur l'origine de la vérification, sur la source des renseignements obtenus par l'administration fiscale ou sur les méthodes utilisées par le vérificateur.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de procéder prochainement à la communication des documents sollicités.