Avis 20230832 Séance du 30/03/2023

Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 février 2023, à la suite du refus opposé par le président du syndicat intercommunal à vocation scolaire de l'Oison à sa demande de communication des documents suivants : 1) le registre des commandes des repas de cantine indiquant notamment le nombre de repas commandé, le nombre d’élèves ayant réservé leur repas, etc. ; 2) le livre de compte des établissements scolaires de la Harengère et de Fouqueville indiquant les subventions perçues pour chaque élève et reversées pour chaque classe ; 3) le registre de compte du syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS). En l'absence de réponse du président du syndicat intercommunal à vocation scolaire de l'Oison à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et des comptes de ces établissements ainsi que des arrêtés de leur président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère que les documents sollicités aux points 2) et 3), sous réserve s'agissant de ce dernier qu'il existe, sont communicables sur le fondement de ces dispositions. Elle précise toutefois qu'il ressort de la décision du Conseil d'État, Commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010, complétée par la décision du 17 mars 2022, n° 449620, que si les exceptions au droit d’accès prévues à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement des dispositions spéciales du code général des collectivités territoriales, l’exercice de ce droit d’accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d’autres fondements, tels que le secret de la vie privée. La commission précise, à cet égard, que si les noms et prénoms d'une personne physique sont des données à caractère personnel, ces mentions ne sont, en elles-mêmes, pas protégées par le secret de la vie privée. La commission considère toutefois que lorsque le nom d'un tiers est associé à une opération comptable, ces données identifiantes doivent être occultées, dès lors que leur divulgation à un tiers est susceptible de porter atteinte à un secret protégé par la loi, tel que le secret de la vie privée. Tel est le cas, par exemple, des bénéficiaires d'une aide ou d'une allocation ou des personnes redevables d'un trop-perçu. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous réserve de leur anonymisation de façon à ce que les élèves et leurs parents ne puissent être identifiés. En second lieu, la commission estime que le document mentionné au point 1), s'il existe, est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.