Avis 20230820 Séance du 30/03/2023

Monsieur XX, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques à sa demande de communication, par courriel, des documents relatifs à la suspension du directeur des ressources humaines et de son adjointe, ayant fait l'objet d'une parution du journal Sud-Ouest dans un article du 1er février 2023 : 1) l’enquête ou tout document en tenant lieu, réalisée par le cabinet mandaté à cet effet, ; 2) l’acte officiel de l’organe compétent ayant décidé de confier l’enquête précitée au cabinet dont il s’agit ; 3) le contrat ou tout document en tenant lieu signé entre le département et cet organisme pour la réalisation de l’enquête en question ; 4) l’acte officiel de l’organe compétent ayant décidé de la suspension des deux agents précités. La commission qui a pris connaissance des observations du président du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, relève qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent ainsi être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité, n'étant pas en mesure de déterminer si les occultations qui devraient y être apportées seraient de nature à priver d'intérêt sa communication, émet donc un avis favorable au point 1) de la demande dans les conditions et les réserves qui viennent d'être rappelées. La commission rappelle également qu'elle considère, de manière constante, que les dossiers disciplinaires des agents publics entrent dans le champ du 2° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration aux termes duquel ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable. Elle estime que les arrêtés de suspension de fonctions sollicités, sollicités au point 4), ne sont pas détachables du dossier disciplinaire des agents concernés. Elle émet donc un avis défavorable sur ce point. La commission comprend, par ailleurs, que le point 2) de la demande vise la décision par laquelle le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a décidé de charger un cabinet extérieur pour réaliser l'enquête administrative. Elle estime qu'un tel document est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et, si la décision relève de ces dispositions, de l’article L3121-17 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission rappelle, enfin, qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Ainsi, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux détails techniques et financiers de l'offre, aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. Dans ces conditions, la commission estime que les documents mentionnés au point 3) sont communicables, sous réserve du secret des affaires. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.