Avis 20230817 Séance du 30/03/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2023, à la suite du refus opposé par le président du centre communal d'action sociale de Roubaix à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) l’intégralité de son dossier administratif de carrière ; 2) les délibérations adoptées par le conseil d’administration du centre communal d'action sociale (CCAS) s’agissant des primes et indemnités créées en application du décret n°2022-728 du 28 avril 2022 relatif au versement d’une prime de revalorisation à certains personnels relevant de la fonction publique territoriale dans le prolongement du Ségur de la santé. En premier lieu, la commission rappelle que les documents composant le dossier administratif d’un agent public sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable au point 1) de la demande. En second lieu, en l'absence de réponse du président du centre communal d'action sociale de Roubaix à la date de sa séance, la commission estime que les délibérations visées au point 2) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du même code, ainsi que, si elles entrent dans le champ de ces dispositions, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission relève, à cet égard, que le décret n° 2022-728 du 28 avril 2022 ne prévoit la création d'aucune prime dont l'attribution révèlerait une appréciation portée sur un agent ou serait déterminée en fonction de considérations relevant de la vie privée. Elle émet, dès lors, également un avis favorable sur ce point.