Avis 20230809 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Noisy-le-Sec à sa demande de communication des copies des contrats de travail ou des arrêtés de recrutement pour les postes listés ci-après : 1) chargé de mission organisation et méthodes ; 2) chargé de mission financements externes ; 3) chargé de mission contrôle de gestion ; 4) chargé de mission Projet Educatif Global ; 5) chargé de mission transition énergétique ; 6) chargé de mission communication institutionnelle ; 7) chargé de mission logement ; 8) chargé de mission dialogue social ; 9) chargé de mission clauses sociales ; 10) chargé de mission culturelle et mécénat ; 11) chargé de mission secteur associations sportives ; 12) chargé de mission évènementiel et communication sportive ; 13) chargé de mission évènementiel ; 14) chargé de mission gestion urbaine de proximité, conseils de quartier et citoyens ; 15) chargé de mission vie associative ; 16) chargé de mission partenariat et innovation territoriale ; 17) chargé de mission CLSPD ; 18) chargé de mission RH. En l'absence de réponse du maire de Noisy-le-Sec à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle que l'arrêté de nomination ou le contrat de travail d'un agent public constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, conformément à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, à savoir les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail) ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial...) soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement...). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. Enfin, la commission précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public ne résulte pas de l'application des règles régissant l'emploi mais est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. La commission émet donc, sous ces réserves un avis favorable.