Avis 20230807 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Strasbourg à sa demande de communication des avis simples ou conformes de l'Architecte des Bâtiments de France (ABF) émis sur la période 2020‐2022 portant sur l'implantation des antennes relais téléphonie mobile à Strasbourg et dans l'Eurométropole.
La commission, qui a pris connaissance des observations du maire de Strasbourg, rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, recueil page 267).
En l'espèce, elle estime que la demande de Monsieur X, qui ne porte que sur des avis figurant dans des dossiers d’implantation d’antennes de téléphonie mobile sur la période 2020‐2022 sur le territoire de l’Eurométropole de Strasbourg, et est donc relativement circonscrite, n'est pas trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités, compte tenu des moyens dont elle dispose.
La commission estime ensuite que les documents administratifs sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, s'ils existent et sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire. Elle émet, en conséquence et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.