Avis 20230805 Séance du 30/03/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2023, à la suite du refus opposé par la maire de Meulan-en-Yvelines à sa demande de copie, de préférence par voie dématérialisée, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants dans le cadre du retrait demandé par ses clients, de l'arrêté n° PC X en date du X de la maire de Meulan-en-Yvelines accordant au promoteur X un permis de construire valant permis de démolir : 1) l’ensemble des annexes de l’arrêté du permis attaqué (cerfa, notices, plans, avis des personnes consultées, etc.) ; 2) la lettre avisant le pétitionnaire du délai d’instruction et de l’incomplétude de sa demande ; 3) tout autre échange avec le pétitionnaire dans le cadre de l’instruction de sa demande ; 4) toute autorisation d’implantation de la bulle commerciale du promoteur ; 5) le schéma d’assainissement, plus particulièrement les pièces et les plans, l’existence et les caractéristiques (notamment les dimensions) du réseau d’assainissement collectif situé au droit du projet. La commission, qui a pris connaissance de la réponse apportée par le maire de Meulan-en-Yvelines, constate, en premier lieu, que, par courriel du 28 février 2023 dont une copie est jointe, la commune a transmis à Maître X les pièces du dossier de permis de construire litigieux. La commission ne peut, par suite, que déclarer sans objet les points 1) à 3) de la demande. La commission estime que l'autorisation visée au point 4) de la demande est communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. La commission estime enfin que le document mentionné au point 5), établi dans le cadre des missions du service public de collecte et d'assainissement des eaux usées telles que définies à l'article R2224-16 du code général des collectivités territoriales, revêt un caractère administratif et est, dès lors également, communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement. Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point.