Avis 20230803 Séance du 30/03/2023

Monsieur X a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire Caen Normandie à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) les courriers et courriels le concernant échangés entre le coordonnateur régional d’ophtalmologie de Caen et celui de Rennes ; 2) les courriers et courriels le concernant échangés entre son coordonnateur de DES d’ophtalmologie de Rennes, le Professeur X et son futur coordonnateur à Caen, le Professeur X. En premier lieu, la commission estime que ces documents administratifs, s’ils existent, sont communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. En second lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier a informé la commission de ce qu'elle n'est pas en possession des documents sollicités. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce les facultés de médecine de Rennes et de Caen, et d’en aviser Monsieur X.