Avis 202307946 Séance du 15/02/2024

Maître X, X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Lons-le-Saunier à sa demande de communication, après une première transmission incomplète, d’une copie des documents suivants : 1) la liste d’aptitude établie en vue de la promotion dans le cadre d’emplois des attachés territoriaux pour l’année 2023 ; 2) le tableau des effectifs de la commune et du centre communal d’action sociale ; 3) tout élément permettant de démontrer que la commune est affiliée au centre de gestion du Jura ; 4) la déclaration de vacance de poste qui aurait été enregistrée par le centre de gestion du Jura sous le numéro X et la preuve de son enregistrement. En l’absence de réponse du maire de Lons-le-Saunier à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, sa position constante, définie dans son avis n° 20123835 du 22 novembre 2012, selon laquelle un tableau d’avancement ou une liste d’aptitude, qui met en œuvre dans le cadre d’un corps ou d’un cadre d’emploi le principe d’égal accès aux emplois publics en faisant apparaître l’ordre dans lequel les promotions doivent s’effectuer sans faire apparaître ni notes, ni appréciations, n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et constitue donc un document administratif librement communicable en application de l'article L311-1 du même code, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable à la demande de communication du document visé au point 1). En deuxième lieu, la commission rappelle qu’une liste des agents d'une administration qui fait apparaître les noms, prénoms, dates d'embauche, services d’affectation, fonctions, ainsi que les statuts, grades et échelons de ces agents, de même qu'un tableau des effectifs recensant les ETP affectés à cette administration, ou la liste des postes créés, pourvus et vacants de celle-ci constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable au point 2) de la demande. En troisième lieu, la commission estime que s’il existe, le document visé au point 3) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application, selon sa nature, de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ou de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En dernier lieu, la commission estime que les documents visés au point 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.