Avis 202307939 Séance du 15/02/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Maconge à sa demande de communication des documents suivants :
1) la délibération 2023 012 - dossier extension réseau Siceco/CHRZAN ;
2) la délibération 2023 014 - dossier Siceco/éclairage Public ;
3) la délibération 2023 015 - travaux RD14.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
Elle rappelle également qu'en vertu de cet article, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Maconge a indiqué à la commission avoir contacté le demandeur par téléphone, le 4 janvier 2024, pour l'inviter à se présenter en mairie et répondre à ses questions.
La commission en prend note mais relève, d'une part, que la demande conserve son objet en l'absence de transmission des documents sollicités et, d'autre part, s’agissant des modalités de communication, que Monsieur X n'a pas sollicité une consultation sur place des délibérations mais leur transmission.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande de communication, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.