Avis 202307913 Séance du 15/02/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le gouverneur de la Banque de France à sa demande de communication d'une copie des admis au concours de secrétaire comptable de 1997 à 2005.
La commission considère, de façon constante, comme elle l’a rappelé dans son avis de partie II n° 20195555 du 23 avril 2020, qu’une liste d'admission à un examen, un concours ou un processus de sélection administratif, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales – quand bien même, par ailleurs, elle ferait apparaître le classement des candidats par ordre de mérite – n’est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions du 2° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle estime, en outre, que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public. Il doit en aller de même des listes à partir desquelles sont prononcées les nominations à l’issue d’un concours qui met en œuvre le principe d’égal accès aux emplois publics.
En l'espèce, la commission estime par suite que les listes des personnes admises au concours de secrétaire comptable sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.
La commission rappelle enfin, à toutes fins utiles, qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur.