Avis 202307898 Séance du 15/02/2024

Madame X, pour X, intervenant au nom et pour le compte de la société X et de son directeur général, Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, des documents et renseignements suivants ayant servi au calcul de l’imposition pour l’invariant n° X : 1) les relevés individuels de propriété 2016 à 2022, suite à la réforme ; 2) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition en VL 70 et utilisée pour la détermination du planchonnement ; 3) la fiche de calcul du local retenu pour l’imposition à compter de 2017 ; 4) la copie du procès-verbal des locaux de référence de même nature dans la commune pour l’imposition en VL 70 ; 5) la copie de la fiche de calcul du local de référence retenu pour l’imposition en VL 70 ; 6) la copie de la déclaration modèle « CBD » et/ou modèle « H », souscrite à l’origine ; 7) la copie de la déclaration 6660 REV-K. La commission rappelle, en premier lieu, que les matrices cadastrales constituent un document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et le lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe. Elle relève que l’accès des tiers aux matrices cadastrales et aux relevés de propriété est régi par les dispositions de l’article L107A du livre des procédures fiscales sur l'application desquelles la commission est compétente pour se prononcer en vertu du 12° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte des dispositions de l'article L107A du livre des procédures fiscales que sont seules communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ». La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la communication des relevés de propriété sollicités au point 1) de la demande. En deuxième lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 6) et 7) sont des documents administratifs communicables au contribuable intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A cet égard, elle rappelle que l'article L103 du livre des procédures fiscales impose le secret professionnel « à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts » et que le même article prévoit que « le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations ». Ces dispositions font notamment obstacle, en application du h) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, à la communication à des tiers des informations concernant un contribuable, en l’absence d’accord exprès de sa part, dès lors que ce tiers n’est pas débiteur solidaire de cet impôt. Elle émet, en l’espèce, un avis favorable sur ces deux points, Madame X, pour X, intervenant au nom et pour le compte de la société intéressée. En troisième et dernier lieu, s’agissant du surplus, la commission rappelle que toute personne redevable d'une imposition régie par l'article 1498 du code général des impôts peut demander la communication des procès-verbaux, fiches de renseignement et de calcul et autres documents pertinents pour l'évaluation de la valeur des locaux concernés, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sans que puissent y faire obstacle les dispositions de l'article L103 du livre des procédures fiscales, relatives au secret professionnel en matière fiscale (Conseil d'État, 18 juillet 2011, ministre du budget c/ société GSM Consulting, n° 345564). La commission estime dès lors que les documents sollicités aux points 2) à 5) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des seuls noms des propriétaires et occupants, couverts par le secret de la vie privée protégé par l'article L311-6 du même code, qui y figureraient. La commission émet donc, sous les réserves ainsi rappelées, un avis favorable à la demande et prend note de l'intention de l'administration de procéder à la communication des documents sollicités.