Avis 202307897 Séance du 15/02/2024
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Rennes à sa demande de communication du rapport de Monsieur X, proviseur du lycée X, lequel fait suite à la divulgation d'échanges privés entretenus avec son compagnon.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Rennes à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents administratifs établis ou reçus par une autorité administrative dans le cadre de ses missions de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime que les documents tels que les rapports, sont communicables à condition d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu’ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire. Ces conditions apparaissent remplies en l’espèce.
La commission précise, ensuite, qu’en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont toutefois pas communicables aux tiers les éléments dont la communication porte atteinte au secret de la vie privée, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître d'une personne physique ou morale tierce un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
La commission précise, s'agissant de cette dernière réserve, que les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration ne sont pas communicables aux tiers, dès lors que leur auteur est identifiable, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. En revanche, les documents émanant d'une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, ou d'un agent dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sont pas couverts par cette réserve.
En application de ces principes, la commission estime que le rapport sollicité, qui émane d’un proviseur agissant dans le cadre de ses fonctions, est communicable à Madame X, sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
N'ayant toutefois pas pu prendre connaissance de ce document, la commission précise que doivent être occultées avant communication, en application de ces mêmes dispositions, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers autre que la demanderesse dont les noms seraient cités dans ce document, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que celle-ci, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que cette dernière, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.