Avis 202307887 Séance du 15/02/2024
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le règlement intérieur du CRPMEM (comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne) ;
2) l'arrêté préfectoral d'approbation de ce règlement intérieur ;
3) la délibération par laquelle le conseil du CRPMEM de Bretagne a délégué à son bureau une partie des pouvoirs qui relèvent de sa compétence ;
4) l'arrêté préfectoral d'approbation de cette délibération ;
5) la délibération par laquelle le conseil du comité régional a délégué une partie de ses attributions au président du CRPMEM ;
6) l'arrêté préfectoral d'approbation de cette délibération ;
7) l'avis du groupe de travail « Coquillages Pêche Embarquée » du CRPMEM du 9 mai 2023 ;
8) l'avis du conseil du CDPMEM 35 (comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins d'Ile-et-Vilaine) du 3 mars 2023 ;
9) le compte rendu de la réunion « Bulot » organisée par le comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins d'Ile-et-Vilaine, en présence du CRPMEM Basse Normandie en date du 14 février 2007 ;
10) le relevé de conclusions de la réunion de travail sur le bulot signé par le CRPMEM de Basse-Normandie et le CRPMEM de Bretagne en date du 17 janvier 2001 ;
11) le dossier de demande de licence de pêche de bulots adressé par son client ;
12) la décision de rejet de sa demande de licence ;
13) le recours gracieux que son client a adressé au CRPEM et auquel le courrier du 27 juin 2023 entendait apporter une réponse expresse.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'en vertu de l'article L912-2 du code rural et de la pêche maritime, le comité national des pêches maritimes et des élevages marins est un organisme de droit privé chargé de missions de service public. Selon l'article L912-1 du même code : « Les membres des professions qui, quel que soit leur statut, se livrent aux activités de production des produits des pêches maritimes et des élevages marins adhèrent obligatoirement à une organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins. Cette organisation comprend un comité national, des comités régionaux et des comités départementaux ou interdépartementaux, dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière (...) ». En outre, aux termes de l'article L912-3 du code rural et de la pêche maritime, les comités régionaux des pêches maritimes et des élevages marins ont pour mission « (...) a) D'assurer la représentation et la promotion au niveau régional des intérêts généraux des professionnels exerçant une activité de pêche maritime ou d'élevage marin ; b) De participer à l'élaboration et à l'application des réglementations en matière de gestion des ressources halieutiques pour les espèces qui ne sont pas soumises à des totaux autorisés de captures ou à des quotas de captures en application d'un règlement de l'Union européenne et de récolte des végétaux marins ainsi qu'à la protection, la conservation et la gestion des milieux et écosystèmes contribuant au bon état des ressources halieutiques ; c) De participer à l'élaboration des réglementations encadrant l'usage des engins et la cohabitation des métiers de la mer ; d) De participer à la réalisation d'actions économiques et sociales en faveur de leurs membres ; e) De participer aux politiques publiques régionales de protection et de mise en valeur de l'environnement, afin notamment de favoriser une gestion durable de la pêche maritime et des élevages marins ; f) D'apporter un appui scientifique et technique à leurs membres, ainsi qu'en matière de sécurité, de formation et de promotion des métiers de la mer (...) ».
En conséquence, la commission estime que les documents que le comité des pêches maritimes et des élevages marins élabore ou qu’il détient dans le cadre de sa mission de service public constituent, en principe, des documents administratifs entrant dans le champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
En l'absence d'observations du président du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, s'agissant des demandes énoncées aux points 1) à 6), qu'il s'agit de documents administratifs communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur ces points.
En deuxième lieu, s'agissant des points 11) à 13), la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Monsieur X, qui dispose de la qualité de personne intéressée, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ces points.
En troisième et dernier lieu, s'agissant des points 7) à 10), la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement, toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, concernant : « 1° L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; / 2° Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1°, ainsi que les décisions et les activités destinées à protéger ces éléments ; / (…) ».
En l'espèce, la commission estime que les documents demandés sont relatifs à l'état des éléments de l'environnement, tels que la diversité biologique et les zones marines, au sens du 1° de l'article L124-2 du code de l'environnement précité, et s'inscrivent dans les missions des comités régionaux et départementaux des pêches maritimes et des élevages marins, visant à conserver les stocks de poissons et à préserver les ressources halieutiques. La commission estime par conséquent qu'ils comportent des informations relatives à l'environnement. Ils relèvent, à ce titre, du régime d’accès organisé par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement.
La commission relève, ensuite, que l’article L124-3 dispose que : « Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l’environnement détenues par : (…) 2° Les personnes chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, dans la mesure où ces informations concernent l’exercice de cette mission ». Elle précise que le droit de communication prévu par le code de l’environnement peut être exercé notamment à l’égard de personnes privées chargées d’une mission de service public en rapport avec l’environnement, tel que le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne qui constitue un démembrement du comité national des pêches maritimes et des élevages marins national, qualifié d’organisme de droit privé chargé de missions de service public par le législateur, à l’article L912-2 du code rural et de la pêche.
Selon l’article L124-1 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement, lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités mentionnées à l'article L124-3 ou pour leur compte s'exerce dans les conditions définies par les dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations, à condition que le document sollicité soit lui-même achevé (avis n° 20054612 du 24 novembre 2005 et n° 20060930 du 16 mars 2006).
Les informations relatives à l'environnement sont, en application des dispositions de l'article L124-4 du code de l'environnement, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5.
La commission souligne, enfin, qu’en matière d'informations environnementales, même en présence d’un motif légal de refus, il appartient à l’autorité publique d’apprécier au cas par cas si la préservation des intérêts ou secrets protégés est de nature à faire obstacle à la communication des informations concernées, compte tenu de l’intérêt public que leur divulgation servirait.
En l’espèce et en application de ces principes, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par un des intérêts mentionnés à l’article L124-4 du code précité, en particulier le secret des affaires et le secret de la vie privée, et dont l'intérêt pour l'environnement ne justifierait pas qu'il soit dérogé à ces secrets.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication de ces documents.