Avis 202307877 Séance du 15/02/2024

Maître X, conseil de X et X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'appel à manifestation d'intérêt ayant pour objet la cession de la parcelle de l'Auberge de l’Écluse : 1) le rapport d'analyse des offres ; 2) le décompte des voix du jury ; 3) la répartition des voix entre les membres du jury ; 4) l'offre détaillée du candidat retenu ; 5) les notes, classements et appréciations du groupement X ; 6) les notes, classements et appréciations du lauréat de l'appel à manifestation d'intérêt. En l’absence d'observations du directeur général de l'établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que l’appel à projets, également dénommé appel à manifestation d'intérêt, n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire, à l’instar des contrats de la commande publique, mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ou de subventionnement ou encore à l’attribution d'une aide publique. La commission précise que les documents se rapportant à une procédure d’appel à projets qu'une collectivité publique peut décider d’organiser, alors même qu’elle n’y serait pas légalement tenue, constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission comprend que l’appel à projets en cause a pour objet la cession d'un bien immobilier relevant du domaine privé de la commune de Vitry-sur-Seine. A cet égard, elle précise, d’une part, qu'elle est désormais compétente, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, pour connaître des actes des collectivités locales relatifs à la gestion de leur domaine privé, auxquels les titres Ier, II et IV du livre III de ce code s'appliquent. Elle rappelle, en deuxième lieu, que les documents préparatoires à une décision administrative sont en principe exclus provisoirement du droit à la communication aussi longtemps que cette décision n’est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. Le caractère communicable des documents relatifs à la passation d'un contrat lorsque la procédure a été déclarée infructueuse ou sans suite dépend du sort que la collectivité entend réserver à son projet. Si une procédure est relancée après que la précédente a été déclarée infructueuse ou qu'il a été décidé de ne pas lui donner de suite, seule cette déclaration ou cette décision est immédiatement communicable, tous les autres documents conservant un caractère préparatoire jusqu'à la signature du contrat issu de la nouvelle procédure. Si la collectivité renonce en revanche à conclure le contrat envisagé, les documents relatifs aux procédures déclarées infructueuses ou sans suite perdent leur caractère préparatoire et sont communicables, sous les réserves mentionnées aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission relève en l’espèce qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'appel à manifestation d'intérêt susmentionné a été déclaré sans suite au mois de septembre 2023. La commission estime par conséquent que si la procédure a ensuite été relancée, seule cette décision est communicable, les autres documents revêtant un caractère préparatoire tant que la cession n'a pas été conclue. En revanche, si l'établissement public d'aménagement Orly Rungis - Seine Amont a renoncé à procéder à la cession immobilière, l'ensemble des documents demandés perdent leur caractère préparatoire. Dans cette hypothèse, la commission indique que le droit à communication des pièces d'une telle procédure de sélection, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Elle précise que seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables (avis de partie II n° 20224903 du 13 octobre 2022). Elle ajoute que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables. La commission précise que, dans le cas d’un appel à projets tel que celui d’espèce, devant déboucher sur la conclusion d’un contrat de vente d’un bien immobilier, seules les orientations générales définies par les candidats dans leurs offres, qu’ils soient ou non retenus, sont communicables. Ainsi, dans l’hypothèse où les documents sollicités ne revêtiraient pas ou plus un caractère préparatoire, la commission la commission émet un avis défavorable à la communication au demandeur de l’offre détaillée du candidat retenu mentionnée au point 4), seules les orientations générales de cette offre étant susceptibles de communication. S'agissant de la demande en son point 1), la commission émet, en application de ces principes un avis favorable, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret des affaires des candidats, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des demandes énoncées aux points 5) et 6), la commission émet un avis favorable à la communication au demandeur des notes et classements de l’offre présentée par ses clients comme de celles de l’entreprise retenue. Enfin, s'agissant de la demande en ses points 2) et 3), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ces demandes, qui portent en réalité sur des renseignements.