Avis 202307869 Séance du 25/01/2024

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de Guadeloupe Formation à sa demande de communication de : 1) la liste du personnel à jour à la date de réception du présent courrier (nom, prénom, poste occupé, service de rattachement, date de recrutement, date de titularisation, grade, échelon, coefficient, niveau) ; 2) la délibération portant sur le régime indemnitaire ; 3) la délibération sur le tableau des effectifs ; 4) l'arrêté portant délégation de fonction et de signature de Monsieur X, directeur général de l’EPA Guadeloupe Formation ; 5) le compte de gestion et le compte administratif ; 6) les conventions de gestion de l’EPA Guadeloupe Formation ; 7) la grille de salaires des personnels de droit privé ; 8) le document unique de l’évaluation des risques professionnels ; 9) l'identification de la personne désignée en qualité d’assistant de prévention ; 10) les plans d’évacuation des services ; 11) le relevé périodique des extincteurs, des défibrillateurs et climatiseurs ; 12) le plan de formation ; 13) le bilan social des années 2021, 2022 et 2023 ; 14) le bilan annuel du CHSCT des années 2021 et 2022. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. Il ressort, en outre, des éléments portés à la connaissance de la commission que le conseil régional de Guadeloupe a été habilité par l'article 68 de la loi du 27 mars 2009 pour le développement économique des outre-mer « à fixer les règles permettant la création d'un établissement public régional à caractère administratif chargé d'exercer les missions de service public de formation professionnelle qui lui seront déléguées par la région ». En vertu de cette habilitation législative, le conseil régional de Guadeloupe a par deux délibérations du 26 février 2010 décidé de la création et a adopté les statuts de l'établissement public régional à caractère administratif dénommé Guadeloupe Formation, chargé notamment de la mise en œuvre des missions relevant de la politique régionale d’apprentissage et de formation professionnelle des jeunes et des adultes à la recherche d’un emploi ou d’une nouvelle orientation professionnelle. La commission en déduit que les documents produits ou reçus, dans le cadre de sa mission de service public, par cet établissement public administratif constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès garanti par le livre III de ce code. En l'absence de réponse du directeur général de Guadeloupe Formation à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’une liste des agents d'un établissement public qui ne fait apparaître que les noms, prénoms, services et dates d'embauche de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, la commission estime que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, du statut et du grade des agents ainsi que de leur affectation. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (quotité horaire de travail, date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle individuelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés…) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la manière de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc , sous ces réserve, un avis favorable sur le point 1), à la condition que la liste sollicitée puisse être établie au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant. La commission estime, en deuxième lieu, que les documents sollicités aux points 5) et 6) sont communicables à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration et sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 de ce code, notamment, le cas échéant, le secret de la vie privée et le secret des affaires. Elle émet donc un avis favorable sur ce point, sous ces réserves. Elle considère, en troisième lieu, que les documents sollicités aux points 8) et 10) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, s'agissant notamment des vulnérabilités de l’établissement et des informations qui décriraient les dispositifs de sécurité mis en place de façon préventive dès lors que la divulgation de telles informations risquerait d'affaiblir la protection des locaux concernés, et de celles couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. En ce qui concerne, en quatrième lieu, les documents visés aux points 13) et 14), la commission estime que ces documents administratifs, dès lors qu'ils ont été validés, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en application de l'article L311-6 du même code, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret de la vie privée dans le cas où des situations individuelles sont examinées ou mentionnées, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Ainsi, seules les informations générales à l'exclusion de l'examen des situations individuelles d'agents nommément désignés ou aisément identifiables peuvent être communiquées. La commission estime, en dernier lieu, que les autres documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur le surplus de la demande.