Avis 202307867 Séance du 25/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 27 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Rennes à sa demande de communication du rapport rédigé par le proviseur du lycée X suite à une réunion tenue le X à son sujet et au cours de laquelle un délit dont il a été victime a été évoqué et que le proviseur a choisi de lui dissimuler.
En l'absence de réponse du recteur de l'académie de Rennes à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise qu’en application des dispositions du même article L311-6, la communication ne peut toutefois intervenir qu’après occultation des mentions dont la communication porte-rait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable autre que le demandeur, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que ce dernier, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel elles s’inscrivent, révéler un comportement susceptible de lui porter préjudice, sous ré-serve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication.
La commission considère, sur ce fondement, que les documents tels que les témoignages, les lettres de signalement, de plainte ou de dénonciation adressées à une administration, dès lors que leur auteur est identifiable, que ce soit directement ou par déduction, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le témoignage ou la lettre en question. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l’intégralité des propos tenus doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée.
En l’espèce, elle comprend que la demande porte sur le rapport rédigé par le proviseur à destination de la direction académique des services de l’éducation nationale après que certains agents l’ont informé avoir pris connaissance de messages personnels de Monsieur X et lui en ont relaté le contenu. La commission estime que ce document, dont elle n’a pas pu prendre connaissance, est communicable au demandeur, après occultation des mentions protégées par l’article L311-6, dans les conditions qui viennent d’être rappelées.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.