Avis 20230785 Séance du 30/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Aude à sa demande de communication, d'une copie du rapport ayant conduit Madame X, à la convoquer pour un entretien disciplinaire dans le cadre de ses fonctions d’assistante famille depuis juillet 2015, et au terme duquel une décision de sanction du 1er groupe a été prononcée à son encontre. En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Aude à la date de sa séance, la commission considère que le dossier relatif à une enquête administrative dirigée contre un agent de la fonction publique est un document administratif en principe communicable à l'intéressé sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d'une part, que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, à une sanction disciplinaire notamment, et d'autre part, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés ni ne privent d’intérêt leur communication. Est notamment couverte par cette dernière exception, l'identité des auteurs de dénonciations ou de témoignages dont la divulgation à autrui, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s'inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leurs auteurs, l'intégralité de ces propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission comprend en l'espèce que la procédure disciplinaire s'est achevée par le prononcé d'une sanction du premier groupe. Elle estime en conséquence que le rapport demandé est communicable, sous réserves d'éventuelles occultations fondées sur l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, sous cette réserve, un avis favorable.