Avis 202307840 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse (CAF 84) à sa demande de communication, par courrier électronique ou par un lien de téléchargement, de l'ensemble des informations qui le concernent figurant dans des fichiers tenus par la CAF 84 et de l’ensemble des documents en possession de la caisse le concernant. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande et invite le demandeur, s'il le souhaite, à saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Pour le surplus, en l'absence de réponse du directeur de la CAF 84 à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils sont susceptibles de faire l’objet d’une extraction par un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent, et après occultation, sur le fondement de cette même disposition, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne tierce, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, ou un jugement de valeur sur ce tiers, ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, en application du g) du 2° de l'article L311-5 du même code. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.