Avis 202307823 Séance du 25/01/2024

Maître X, conseil X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 18 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Haute-Loire à sa demande de communication, par voie électronique, d'une copie de chacun des dix dossiers des candidats dont le projet a été retenu le 7 novembre 2022 par la commission permanente du département de la Haute-Loire par délibération n° X et dont les noms figurent dans l'annexe n° 3, dans le cadre de l'attribution de l'aide à la vie partagée (AVP) aux habitats inclusifs dans le département de la Haute-Loire. En l’absence de réponse du président du conseil départemental de la Haute-Loire à la date de sa séance, la commission rappelle que l’appel à projets, également dénommé appel à manifestation d'intérêts, n’est pas une procédure formalisée définie et encadrée par le législateur ou le pouvoir réglementaire à l’instar des contrats de la commande publique mais une procédure de consultation préparatoire définie par la collectivité publique dans le but de sélectionner différents projets préalablement à la vente d'un bien immobilier, à la conclusion d'une convention d'occupation du domaine public ou de subventionnement ou encore à l’attribution d'une aide publique. Elle rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Elle précise que seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables (avis de partie II n° 20224903 du 13 octobre 2022). Elle ajoute que les notes et classements des candidats non retenus ne sont communicables qu'à ceux-ci, chacun en ce qui le concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du lauréat de l’appel à projets sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime que les documents sollicités, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves.