Avis 202307819 Séance du 25/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la préfète de Vaucluse à sa demande de communication, par courrier électronique, d'une copie des documents suivants relatifs à l'arrêté préfectoral X portant opposition à la déclaration du projet de réalisation d'un aménagement urbain sur la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue daté du X :
1) le dossier de déclaration déposé au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement le 18 août 2023 enregistré sous le n° X présenté par la SCI X située X, et relatif à la réalisation d’un aménagement urbain ;
2) le récépissé de déclaration daté du 18 août 2023 concernant le projet de réalisation d’un aménagement urbain sur la commune ;
3) la demande de compléments au titre de la régularité relatif au dossier de réalisation d’un aménagement urbain sur la commune, adressée à la SCI X par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 septembre 2023 mentionnant un délai de réponse de deux mois ;
4) les éléments de réponse à la demande de compléments au titre de la régularité adressée par la Direction départementale des territoires en date du 20 septembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023.
En l'absence de réponse de la préfète de Vaucluse à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
La commission relève, en second lieu, que les documents sollicités, eu égard à leur objet et au contexte de leur élaboration, sont susceptibles de comporter des informations relatives à l'environnement, au sens des dispositions de l'article L124-2 du code de l'environnement et de relever à ce titre du régime d’accès organisé par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement.
Selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 de ce code précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, au nombre desquels ne figure pas le caractère préparatoire du document ou des informations, à condition que le document sollicité soit lui-même achevé (avis n° 20054612 du 24 novembre 2005 et n° 20060930 du 16 mars 2006).
Ces informations sont, en application des dispositions de l'article L124-4 du code de l'environnement, communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5. Au nombre de ces secrets protégés figurent notamment le secret des affaires et le secret de la vie privée.
Enfin, la commission rappelle qu'en matière d'informations environnementales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier l'intérêt d'une communication en procédant à une balance entre l'intérêt public servi par la divulgation et l'intérêt servi par le refus de divulguer.
En application de ces principes, la commission estime que les informations relatives à l'environnement contenues dans les documents sont immédiatement communicables, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des éventuelles mentions couvertes par un secret protégé, sous les réserves et dans les conditions rappelées ci-dessus.
La commission émet un avis favorable à la demande, sous ces réserves.