Conseil 202307817 Séance du 25/01/2024
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 25 janvier 2024 votre demande de conseil relative au caractère communicable au fils d'une patiente décédée du dossier médical de sa mère, dans le but de faire valoir ses droits, compte tenu du fait que dans le dossier médical de la patiente décédée est mentionné que celle-ci a exprimé son refus à ce que ses enfants soient prévenus de ses hospitalisations et à ce que ses enfants obtiennent des nouvelles sur son état de santé, refus exprimés au cours de différentes hospitalisations par différents professionnels de santé (médecin, infirmière diplômée d'état) et tracés dans différents supports (compte rendu médical d’hospitalisation, observations médicales,
transmissions infirmières), à savoir :
1) « la demande de la patiente à ce que les professionnels de santé ne doivent pas prévenir ses enfants, ni leur donner de ses nouvelles, vaut‐elle volonté exprimée par la personne avant son décès à ne pas communiquer son dossier médical à ses enfants ? » ;
2) « le fait que le refus de la patiente n’ait pas été recueilli par écrit et signé, mais recueilli et tracé par différents professionnels de santé, est‐il suffisant pour que son refus ne soit pas opposable ? ».
La commission vous rappelle que les documents comportant des informations à caractère médical concernant une personne décédée sont communicables, en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 – à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis – et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant.
La jurisprudence a précisé qu'en cas de litige sur ce point, lorsqu'une telle volonté n'a pas été clairement exprimée par écrit, il revient à chaque partie d'apporter les éléments de preuve circonstanciés dont elle dispose afin de permettre au juge de former sa conviction pour déterminer si la personne concernée, avant son décès, avait exprimé de façon claire et non équivoque sa volonté libre et éclairée de s'opposer à la communication à ses ayants droit des informations visées à l'article L1110-4 du code de la santé publique (CE, 21 septembre 2020, n° 427435, aux Tables).
Au cas présent, la commission comprend que, si la personne décédée n'a pas clairement exprimé par écrit son refus que ses enfants aient accès à des informations relatives à sa situation médicale avant son décès, vos services disposent néanmoins de documents au sein desquels les personnels de santé ont rendu compte de ce que cette personne refusait, de son vivant, que ses enfants soient prévenus de ses hospitalisations et obtiennent des nouvelles sur son état de santé.
La commission considère que de tels documents, dont elle n'a pas pu prendre connaissance, peuvent constituer des éléments de preuve circonstanciés de nature à attester de la volonté de la défunte de s'opposer à la communication à ses ayants droit d'informations relatives à sa situation médicale, y compris après son décès. Il appartiendra aux enfants de la défunte de faire valoir les éléments en sens contraire dont ils pourraient disposer.