Avis 202307807 Séance du 25/01/2024
Maître X, conseil de Monsieur X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Brenoux à sa demande de communication par voie dématérialisée, d'une copie des documents suivants :
1) s'agissant du permis de construire accordé à MonsieurX le 11 février 2005 :
a) les éventuels courriers de transmission et de demande d'avis que la commune aurait adressés à toutes collectivités territoriales, tous établissements publics, et tous services publics déconcentrés de l’État ;
b) les réponses des personnes consultées ;
c) l'entier dossier de demande de permis de construire qui a été déposé par le pétitionnaire, ainsi que toutes les pièces complémentaires qui auraient été déposées éventuellement ultérieurement par le pétitionnaire ;
d) l'arrêté portant permis de construire en son entier ainsi que toutes ses annexes éventuelles ;
2) s'agissant du permis de construire accordé à Monsieur XX accordé le 18 mai 2009
a) les éventuels courriers de transmission et de demande d'avis que la commune aurait adressés à toutes collectivités territoriales, tous établissements publics, et tous services publics déconcentrés de l’État ;
b) les réponses des personnes consultées ;
c) l'entier dossier de demande de permis de construire qui a été déposé par le pétitionnaire, ainsi que toutes les pièces complémentaires qui auraient été déposées éventuellement ultérieurement par le pétitionnaire ;
d) l'arrêté portant permis de construire en son entier ainsi que toutes ses annexes éventuelles ;
3) s'agissant du permis de construire accordé à Madame X le 23 avril 2010
a) les éventuels courriers de transmission et de demande d'avis que la commune aurait adressés à toutes collectivités territoriales, tous établissements publics, et tous services publics déconcentrés de l’État;
b) les réponses des personnes consultées ;
c) l'entier dossier de demande de permis de construire qui a été déposé par le pétitionnaire, ainsi que toutes les pièces complémentaires qui auraient été déposées éventuellement ultérieurement par le pétitionnaire ;
d) l'arrêté portant permis de construire en son entier ainsi que toutes ses annexes éventuelles ;
4) plus généralement.
a) le POS en vigueur de la commune tel qu'il a été approuvé le 7 juin 1988 ;
b) le POS de la commune tel qu'il a été modifié le 6 décembre 2022 ;
c) le règlement de lotissement de la zone d' activité de Langlade applicable.
En premier lieu, le maire de Brenoux a informé la commission de ce qu'il a invité le demandeur à consulter les documents visés aux points 1) à 3) par un courrier du 12 décembre 2023, dont une copie lui est jointe. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur l’envoi d’une copie numérique des documents à l’adresse du conseil de Monsieur X.
Elle précise ainsi qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code.
La commission précise enfin que l'administration ne peut refuser la communication d'un document sollicité sous format électronique, au profit d'autres modalités de communication, que lorsqu'elle n'en dispose pas déjà sous cette forme, l’article L311-9 ne lui faisant pas obligation de numériser un document qui serait disponible exclusivement en version papier.
Dès lors, la commission considère que l’ensemble de la présente demande conserve un objet.
En deuxième lieu, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision (expresse ou tacite) soit effectivement intervenue, soit que le pétitionnaire ait expressément renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne relèveraient pas de la liste limitative des informations et pièces énumérées par le code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration.
La commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258).
La commission précise que si l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ).
En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication :
- la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ;
- les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ;
- le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire du permis de construire qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ;
- la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location).
En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet du permis de construire, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier (conseils de partie II, n° 20181909 et n° 20190051).
Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1) à 3), sous ces réserves, par courrier électronique si ceux-ci sont disponibles sous ce format, ou, à défaut, par copie, selon les modalités rappelées ci-dessus.
La commission rappelle enfin que les documents qui se rapportent aux documents d’urbanisme en vigueur, tels que le plan local d'urbanisme ou le plan d’occupation des sols, présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration, librement communicables à toute personne qui en fait la demande
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents visés au point 4), par courrier électronique si ceux-ci sont disponibles sous ce format, ou, à défaut, par copie, selon les modalités rappelées ci-dessus.