Avis 202307802 Séance du 25/01/2024

Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 22 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques à sa demande de communication des documents suivants : 1) l’intégralité du dossier individuel de sa cliente ; 2) le protocole d’accord SG MENJI/DS/CBCM ; 3) la grille de rémunération des entraîneurs nationaux contractuels, et de façon générale tous les documents se rapportant à la détermination de la rémunération des entraîneurs nationaux contractuels ; 4) les contrats et leurs derniers avenants relatifs à la rémunération de l’ensemble des entraîneurs nationaux contractuels. Pour ce qui concerne en premier lieu les documents mentionnés aux points 2) et 3), la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques a informé la commission avoir transmis à Madame X copie du protocole d’accord, comprenant en annexe la grille de rémunération, par un courrier en date du 4 décembre 2023 dont copie est jointe. Le refus de communication allégué de ces documents n’étant pas établi, la commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur ces deux points. Pour ce qui concerne en deuxième lieu le document mentionné au point 1), la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle prend note de ce que Madame X a été invitée à venir consulter son dossier personnel, qui lui est communicable, dans les services de l’administration centrale. Elle relève toutefois que la présente demande porte sur la communication d’une copie de ce dossier. La commission invite donc la ministre à procéder à cet envoi, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de la demanderesse ou de son conseil. Pour ce qui concerne en troisième lieu les contrats mentionnés au point 4), la commission rappelle que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. Le contrat de travail d'un agent public est ainsi communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve que soient occultées les mentions intéressant la vie privée ou susceptibles de révéler l'appréciation portée sur l'agent, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Doivent en particulier être occultés, sur ce fondement, les éléments relatifs à sa situation personnelle (date de naissance, adresse privée, situation de famille, horaires de travail), ainsi que les éléments individualisés de la rémunération liés soit à la situation familiale et personnelle de l’agent en cause (supplément familial), soit à l’appréciation ou au jugement de valeur porté sur sa manière de servir (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement). Il en serait de même, dans le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l’appréciation ou du jugement de valeur porté sur l’agent. La commission souligne également que le Conseil d’État (CE, 24 avril 2013, n° 343024 et CE, 26 mai 2014, n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Par conséquent, la commission considère que les contrats mentionnés au point 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après occultations des mentions relevant d’un secret protégé par l’article L311-6 selon les principes qui viennent d’être exposés. Il n’apparaît pas à la commission, en l’état des informations dont elle dispose, que les occultations qui seraient en l’espèce nécessaires seraient telles qu’elles priveraient les documents de leur sens ni la communication de tout intérêt. Elle émet par suite un avis favorable, sous les réserves qui ont été précisées.