Avis 202307774 Séance du 25/01/2024

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) son dossier médical auprès de la médecine du travail ; 2) son entretien annuel d'évaluation pour l'année 2023. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier administratif et son dossier médical statutaire, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet par conséquent un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1) de la demande. Pour ce qui concerne le document mentionné au point 2), la commission rappelle en outre qu'aux termes des 1er et 2e alinéas de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration ». En application de ces dispositions, la commission distingue ainsi deux types de documents : - les documents inachevés en la forme, tels que les ébauches, brouillons et versions successives d'un document, qui précèdent l'élaboration d'un document complet et cohérent, et qui ne peuvent être communiqués en l'état. Seul le document achevé sera communicable, le cas échéant. - les documents préparatoires, lesquels ont acquis leur forme définitive, mais dont la communication est subordonnée à l’intervention de la décision administrative qu'ils préparent. La commission estime que le compte rendu d'entretien mentionné au point 2), s'il est achevé et ne présente plus un caractère préparatoire, est communicable à Madame X en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet par suite, sous ces réserves, un avis favorable sur le point 2) de la demande.