Avis 202307766 Séance du 15/02/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Estivareilles à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) la facture de l'imprimeur ayant réalisé le bulletin municipal de janvier 2023 ;
2) la proposition du maire et le schéma directeur pour l'acquisition d'un ancien presbytère pour un montant de X euros.
En l'absence de réponse du maire d'Estivareilles à la date de sa séance, la commission rappelle que les pièces justificatives des dépenses, telles que les factures, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration (CE, 8 février 2023, n° 452521). La commission estime, par conséquent, que le prix global d'une prestation apparaissant sur une facture est communicable à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code. En revanche, le détail des prix unitaires doit être occulté avant toute communication, en application de l'article L311-6 du même code, dès lors qu'il est susceptible, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé (avis n° 20221246 et conseil n° 20221455 de partie II du 21 avril 2022). Il est couvert, à ce titre, par le secret des affaires.
Par suite, la commission émet, sous cette réserve, un avis favorable à la communication de la facture demandée.
S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Compte tenu de ce qui précède, elle estime que les documents demandés, sous réserve qu'ils ne soient plus préparatoires, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.