Avis 20230776 Séance du 30/03/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2023, à la suite du refus opposé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand-Est à sa demande de communication des documents suivants, produits par la SAFER de Haute‐Marne :
1) l’ensemble des promesses de bail agricole, et leurs annexes, consenties à Monsieur X sur le territoire communal de Larivière‐sur‐Apance et Arnoncourt‐sur‐Apance (52400 Larivière‐Arnoncourt) ;
2) la liste nominative des membres, titulaires et suppléants, composant à ce jour le comité technique départemental de Haute‐Marne.
En premier lieu, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Grand-Est, rappelle que les SAFER sont des organismes privés chargés, sous le contrôle de l'administration, d'une mission de service public incluant l'acquisition et la rétrocession de terres qu'elles ont acquises ou préemptées. Elles peuvent également, en application de l'article R141-1 du code rural et de la pêche maritime, participer à des opérations de location, agissant alors en tant que mandataire entre le propriétaire et le locataire exploitant.
La commission estime que, dès lors que la mission de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural est de mener une politique foncière ayant pour objet de contribuer à un aménagement durable de l'espace rural dans cette région, et qu’il n'est pas contesté que les opérations en cause s’inscrivent dans cette mission, les promesses de bail agricole visées au point 1) doivent être regardées comme des documents administratifs. Dans ces conditions, la commission émet un avis favorable à leur communication, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée.
En second lieu, la commission relève que la demande visée au point 2) concerne la communication de l'intégralité de la liste nominative des membres titulaires et suppléants du comité technique départemental prévu par l'article R141-5 du code rural et de la pêche maritime. Elle estime que ce document administratif, établi dans le cadre de la mission de service public de la SAFER, est également communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point.