Avis 202307754 Séance du 25/01/2024

Madame X, pour La Coordination IDF des Collectifs pour la Liberté d'Instruction, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de communication d'une copie des documents ou de la synthèse des chiffres émanant des DSDEN (directions des services départementaux de l'éducation nationale) concernant l'instruction en famille. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du recteur de l'académie de Versailles, la commission rappelle que, selon l’article L131-6 du code de l'éducation, afin de contrôler le respect de l'obligation scolaire, chaque année, « à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde » . Parallèlement, en application de l'article L131-5 du même code, les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation d'instruction, qui n'ont pas inscrit leur enfant dans un établissement scolaire public ou privé et qui désirent l'instruire à domicile, doivent chaque année déclarer au maire de la commune de résidence et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale qu'elles feront donner l'instruction dans la famille. La commission relève en outre qu'aux termes des dispositions de l'article L131-10 du code de l'éducation : « Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l’État compétente en matière d'éducation. (…) L'autorité de l’État compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par la famille, faire vérifier que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L131-1-1. » . En l'espèce, la commission relève que la demande porte sur des statistiques. La commission rappelle que les statistiques élaborées par l'administration constituent des documents ou des données communicables sur le fondement des dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, si elles existent ou si elles peuvent être obtenues par extraction d'une base de données existante sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable (CE, 13 novembre 2020, n° 432832), laquelle doit être interprétée de façon objective. Toutefois, les dispositions de l'article L311-6 de ce code prévoient que ne sont pas communicables à des tiers les documents ou mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la protection de la vie privée. La commission estime, à cet égard, que si des données statistiques ne permettent pas d'écarter l'identification des personnes concernées, elles doivent être regardées comme protégées par la vie privée et ne sont dès lors pas communicables aux tiers sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission, qui ne dispose d'aucune information lui laissant penser que les données sollicitées seraient protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, estime que celles-ci sont communicables, à condition qu'elles figurent dans un document existant en l'état ou susceptible d'être obtenu par extraction d'une base de données existante sans faire peser sur l'administration une charge de travail déraisonnable. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. Elle émet, par suite, sous cette réserve, un avis favorable à la demande. Elle précise que si le recteur de l'académie de Versailles ne détient pas l'une ou plusieurs des statistiques sollicitées, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer Madame X.