Avis 20230775 Séance du 09/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 février 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication, à la suite d’une transmission partielle, et sachant que la demanderesse avait été désignée comme personne de confiance, d’une copie de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X née X, hospitalisée au sein de l'hôpital d'instruction des armées de Percy (HIA) de Clamart, du X, date de son décès, survenu lors de son transfert vers l'hôpital Marie Lannelongue, Plessis Robinson, incluant notamment le compte rendu opératoire, les soins de suite infirmiers et les comptes rendus infirmiers. En l'absence de réponse exprimée par le ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle que le dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l’article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission précise que le Conseil d’Etat, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l’ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme ayant entendu autoriser l’accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l’objectif qu’ils poursuivent. Il appartient dès lors au demandeur de spécifier à l’établissement de santé l’objectif poursuivi par la demande de communication du dossier médical du patient décédé, sans que l’établissement n’ait à mener d’investigations sur la réalité du motif invoqué. La commission souligne à cet effet que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant. La commission souligne que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur. La commission observe que plusieurs pièces composant le dossier médical de la défunte ont été adressées à Madame X. En application des règles précédemment rappelées, elle émet un avis favorable à la communication à Madame X des pièces médicales permettant de connaître les causes de la mort de sa mère, dès lors que, sur ce point, sa demande n'avait pas à être davantage précisée et invite le ministre des armées à demander à l'équipe médicale de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée afin de lui transmettre tous les documents se rattachant à l’objectif poursuivi. La commission précise enfin à toutes fins utiles que l’article L110-4 du code de la santé publique n’interdit pas à un ayant droit d’invoquer simultanément les trois motifs permettant l’accès aux informations médicales d’une personne décédée. Elle invite donc celle-ci, si elle s’y croit fondée, à préciser sa demande sur ce point afin de permettre à l'équipe médicale de l'établissement d'identifier le ou les documents correspondant à sa demande.