Avis 202307738 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Paris 13 - Université Sorbonne Paris Nord à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le classement définitif du premier et second amphithéâtre de garnison pour les étudiants en cursus LAS (licence accès santé) 2-3 concernant l'année universitaire 2022-2023 ; 2) son relevé de notes concernant la partie disciplinaire pour l'année universitaire 2021-2022 détenue par l'administration de l'UFR (unité de formation et de recherche) SMBH (santé, médecine, biologie humaine), ainsi que son application à la méthode d'harmonisation pour le classement de l’année 2022 conformément à l'article R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse du président de l'Université Paris 13 - Université Sorbonne Paris Nord à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d’État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission précise que cette décision n’a pas pour effet d’interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu’elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. De même peuvent être communiqués à un candidat qui le demande des éléments identifiant les membres du jury qui ont effectivement siégé lors des délibérations. Enfin, la commission souligne que les documents administratifs portant une appréciation sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ne sont communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'une liste d'admission ou un classement des étudiants, quand bien même cette liste ou ce classement serait établi par ordre de mérite, qui ne fait apparaître ni notes, ni appréciations littérales, n'est pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques. En troisième et dernier lieu, la commission précise qu'aux termes de l'article L311-3-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve de l'application du 2° de l'article L311-5, une décision individuelle prise sur le fondement d'un traitement algorithmique comporte une mention explicite en informant l'intéressé. Les règles définissant ce traitement ainsi que les principales caractéristiques de sa mise en œuvre sont communiquées par l'administration à l'intéressé s'il en fait la demande. ». L'article R311-3-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, pris pour l'application de cet article, dispose que doivent être communiquées les informations suivantes : le degré et le mode de contribution du traitement algorithmique à la prise de décision, les données traitées et leurs sources, les paramètres et les opérations du traitement et, le cas échéant, leur pondération, appliqués à la situation de l'intéressé, les opérations effectuées par le traitement, et ce dans des termes intelligibles. En l'espèce et en application de ces principes, la commission estime que le document sollicité au point 1) est librement communicable au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans occultation de l'identité des différents étudiants, sous réserve toutefois de l'occultation des éventuelles autres mentions protégées par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle estime que le relevé de note cité au point 2) est également communicable à Monsieur X, en application de l'article L311-6 du code précité. Enfin, s'agissant du surplus, à condition que le traitement algorithmique concerné ait bien fondé une décision individuelle concernant le demandeur, la commission estime que les éléments sollicités, dans la limite de ceux qui sont visés à l'article R311-3-1-2 du même code, sont communicables à Monsieur X, en application de l'article L311-3-1 du code précité. La commission émet, dans ces conditions et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.