Avis 202307719 Séance du 25/01/2024

Maître X, conseil de la X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Laurent-du-Maroni à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants, relatifs à l'arrêté n° X du X portant refus de délivrance du permis de construire sollicité par sa cliente : 1) les éventuels courriers de transmission et de demandes d’avis adressés à toutes collectivités territoriales, tous établissements publics, et tous services publics déconcentrés de l’État ; 2) les réponses éventuelles des personnes consultées, dont l’avis en sa globalité de la direction générale des territoires et de la mer tel que visé dans l'arrêté portant refus de permis de construire ; 3) la délibération approuvant le plan local d’urbanisme (PLU) du 24 mai 2023 telle que visée par son arrêté, ainsi que toutes les modalités de publication et de transmission au contrôle de légalité ; 4) le plan local d’urbanisme dont le règlement écrit tel qu’il aurait été approuvé le 24 mai 2023 en sa globalité selon l'arrêté ; 5) toutes pièces afférentes au refus de permis de construire en date du X. 1. S'agissant des documents relatifs au dossier de permis de construire : En l’absence de réponse du maire de Saint-Laurent-du-Maroni à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Elle considère que tout ensemble cohérent d’informations, quels que soient sa forme et son support, répond à la définition d’un document administratif au sens de ces dispositions. Constituent notamment de tels documents les correspondances ainsi que les courriers électroniques émanant des autorités administratives ou de leurs services. La commission précise, en deuxième lieu, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (CE, 11 janvier 1978, n° 04258). La commission souligne toutefois que si l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ; CE, 11 janvier 1978, n° 04258). La commission estime que, s'agissant d'un permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou la sécurité des personnes et la protection de la vie privée de tiers, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision (expresse ou tacite) soit effectivement intervenue, soit que le pétitionnaire ait expressément renoncé à son projet (avis de partie II n° 20181909 du 25 octobre 2018). En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique en effet à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne relèveraient pas de la liste limitative des informations et pièces énumérées par le code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. En l'espèce, la commission relève que les documents demandés aux points 1), 2) et 5) ne revêtent plus un caractère préparatoire, dans la mesure où le maire de Saint-Laurent-du-Maroni a refusé de délivrer le permis sollicité à la X. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la communication des documents demandés à Maître X, sous les réserves précitées. 2. S'agissant du dossier de PLU après son approbation : La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent à un projet de plan local d’urbanisme présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code et, pour les délibérations du conseil municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission émet, dès lors, un avis favorable aux demandes mentionnées aux points 3) et 4).