Avis 202307716 Séance du 25/01/2024

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Normandie à sa demande de communication d’une copie des documents préparatoires, relatifs à l'édiction d’un arrêté daté du 21 août 2023 portant cessation de contrat en raison du licenciement de son client suite à la fin de son stage en tant que professeur certifié de classe normale, notamment : 1) le procès-verbal de délibération du jury académique ; 2) le barème d'évaluation ; 3) l'ensemble des notes, appréciations et évaluations du jury académique le concernant ; 4) les différents avis définitifs et intermédiaires rendus par les instances consultées. En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Normandie à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1), 3) et 4) sont communicables au demandeur en vertu de cet article. Elle considère par ailleurs que le barème d’évaluation mentionné au point 2) constitue un document librement communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet par conséquent un avis favorable à la communication des documents sollicités, s’ils existent.