Avis 202307707 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'intégralité de son dossier médico-administratif établi et conservé par la MDPH du Nord comprenant notamment : a) toutes les pièces et données nominatives mentionnées à l'article R146-39 du code de l'action sociale et des familles (CASF) sur lesquelles la MDPH se fonde ou s'est fondée pour statuer sur sa situation médico-administrative depuis 2013 ; b) les évaluations, synthèses, propositions et autres pièces établies par l'équipe pluridisciplinaire avec les qualités des membres de cette l'équipe et des agents d'instruction ; c) les procès-verbaux de délibération et décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) qui se réunit depuis 2014 pour se prononcer sur sa situation administrative ; d) l'ensemble des courriers électroniques échangés par les agents de la MDPH du Nord concernant sa situation médico-administrative ; c) les correspondances postales et électroniques adressées à la MDPH afin d’actualiser ses demandes ; 2) l'arrêté portant constitution des CDAPH s'étant successivement prononcées sur sa situation médico-administrative ; 3) la liste des personnes qualifiées mentionnée à l'article L146-10 du CASF, et arrêtée par le président de la MDPH du Nord conformément aux dispositions de l'article R146-32 du même code. En l'absence de réponse du directeur de la Maison départementale des personnes handicapées du Nord à la date de sa séance, la commission relève, à titre liminaire, que les documents produits ou reçus par une maison départementale des personnes handicapées, groupement d'intérêt public dont le département assure la tutelle administrative et financière aux termes de l'article L146-4 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des personnels et des moyens matériels du département affectés à la politique en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. En ce qui concerne les documents demandés au point 1) en tant qu'ils comportent des informations médicales, la commission rappelle, tout d'abord, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission, qui relève que le caractère préparatoire des documents ne figure pas au nombre des exceptions à leur communicabilité, estime donc que les documents médicaux sollicités sont communicables à l’intéressé quel que soit l'avancement de la procédure. S’agissant des documents sollicités ne comportant pas d'informations de caractère médical, mentionnés notamment au point 1), la commission indique ensuite que leur caractère préparatoire fait obstacle à leur communication, et ce jusqu’à l’achèvement de la procédure, c’est-à-dire jusqu’à l’intervention de la décision de la maison départementale des personnes handicapées. Après l’achèvement de la procédure, ces documents sont communicables à l'intéressé, sous réserve de l’occultation des mentions relevant des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ou couvertes par le secret professionnel institué par l’article L241-10 du code de l’action sociale et des familles. La commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable sur ce point. Enfin, s’agissant des documents sollicités aux points 2) et 3), la commission estime que ces derniers sont communicables à toute personne qui les demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable sur ces points.