Avis 202307705 Séance du 25/01/2024

Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Tulle Agglo à sa demande de communication des rapports sociaux uniques (RSU) et de la base de données sociales (BDS) pour les années 2020, 2021, et 2022. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. La commission rappelle que l'instauration du rapport social unique est le résultat de la fusion des instances de dialogue social et sert de support à celui-ci, en instituant une base de données sociales accessibles aux membres des comités sociaux de l'administration. Le décret n° 2020-1493 du 30 novembre 2020 relatif à la base de données sociales et au rapport social unique dans la fonction publique précise que les données et indicateurs présentés dans le RSU sont issus d’une base de données sociales (BDS) instaurée par chaque administration sous format dématérialisé et mise à la disposition des membres du comité social d’administration. La commission estime que le RSU et les informations de la BDS constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle relève qu'en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Tulle Agglo a indiqué à la commission avoir communiqué à Monsieur X les synthèses des différents indicateurs pour les années 2020 à 2022. Elle relève toutefois que la demande porte sur les RSU eux-mêmes et non sur des synthèses. La commission estime par conséquent que la demande conserve son objet et émet un avis favorable. Elle rappelle que si le président de la communauté d'agglomération Tulle Agglo ne détient pas l'un ou plusieurs des documents sollicités, il lui appartient, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande ainsi que le présent avis à l'administration susceptible de les détenir afin qu'elle puisse y donner suite, et d'en informer le demandeur.