Avis 202307695 Séance du 25/01/2024

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine à sa demande de communication, en format PDF et par courrier électronique, des documents suivants, concernant l'EPT Boucle Nord de Seine : 1) la délibération n°2022/S01/007 du 3 février 2022 relative à la fixation des montants de la redevance spéciale – exercice 2022, assortie de l’accusé de réception en préfecture ; 2) la délibération n°2022/S02/003 du 24 mars 2022 relative au vote des taux de taxe d’enlèvement des ordures ménagères – exercice 2022, assortie de l’accusé de réception en préfecture ; 3) l’état n°1259 pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2022, assorti de l’accusé de réception en préfecture ; 4) le compte rendu complet et signé des débats du conseil territorial du 24 mars 2022 ; 5) la délibération n°2022/S07/018 du 8 décembre 2022 relative à la fixation des montants du fonds de compensation des charges territoriales (FCCT) pour l’année 2022, assortie de l’accusé de réception en préfecture ; 6) la délibération n°2022/S07/019 du 8 décembre 2022 relative à la prise en compte de frais de structure dans le calcul du coût du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés, assortie de l’accusé de réception en préfecture ; 7) le compte rendu complet et signé des débats du conseil territorial du 8 décembre 2022 ; 8) le compte administratif (complet) du budget principal et ses annexes au titre de l'année 2022, assortis de l’accusé de réception en préfecture ; 9) la délibération n°2023/S03/008 du 25 mai 2023 ayant pour objet l’approbation du compte de gestion du budget principal – exercice 2022, assortie de l’accusé de réception en préfecture ; 10) le compte de gestion du budget principal – exercice 2022, assorti de l’accusé de réception en préfecture ; 11) le compte rendu complet et signé des débats du conseil territorial du 25 mai 2023 ; 12) le cadre de mémoire technique (CMT) correspondant au marché public de collecte et d’évacuation des déchets ménagers et assimilés, des encombrants, des déchets verts et d’entretien des conteneurs de la ville de Bois-Colombes en vigueur à compter du 01/02/2020, ce document ne figurant pas parmi ceux transmis par e-mails de l’EPT les 12 janvier 2022 et 16 janvier 2023 ; 13) le mémoire technique de la société X, attributaire du marché public de collecte et d’évacuation des déchets ménagers et assimilés, des encombrants, des déchets verts et d’entretien des conteneurs de la ville de Bois-Colombes en vigueur à compter du 1er février 2020, ce document ne figurant pas parmi ceux transmis par e-mails de l’EPT les 12 janvier 2022 et 16 janvier 2023 ; 14) l’ensemble des documents contractuels (avenants ou autres), ainsi que les correspondances y afférentes, et les délibérations y afférentes, assorties de l’accusé de réception en préfecture, relatifs au marché public de collecte et d’évacuation des déchets ménagers et assimilés, des encombrants, des déchets verts et d’entretien des conteneurs de la ville de Bois-Colombes, qui ont été souscrits après son entrée en vigueur le 1er février 2020, qui n’auraient pas été communiqués par les e-mails de l’EPT du 16 janvier 2023, et/ou qui seraient postérieurs à l’e-mail de l’EPT du 16 janvier 2023. En l’absence d'observations du président de l'EPT Boucle Nord de Seine à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des budgets et comptes, ainsi que des arrêtés de leur président. L’ensemble des pièces annexées à ces documents est également communicable à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission souligne que si l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des EPCI, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tels que le secret de la vie privée (CE 10 mars 2010, n° 303814 ; conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012), le secret médical (conseil n° 20122788 du 26 juillet 2012), le secret des correspondances échangées entre le client et son avocat (avis n° 20111095 du 14 avril 2011), ou le secret industriel et commercial (CE, 17 mars 2022, n° 449620). La commission précise que le compte administratif et le compte de gestion sont communicables dès leur signature, sans qu’il soit besoin d’attendre le vote de l’organe délibérant. Elle émet, dès lors, un avis favorable sur les points 1), 2), 3), 5), 6), 8), 9), 10) de la demande, ainsi que sur les délibérations mentionnées au point 14) sous les réserves susmentionnées. S'agissant des points 4), 7), et 11), la commission estime qu'ils portent sur des documents communicables à toute personne en faisant la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une diffusion publique au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, par suite, un avis favorable, sous cette réserve. S'agissant du surplus de la demande, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, n° 375529, que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…). En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, de la décomposition du prix global et forfaitaire ou du détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la commission a également précisé dans son conseil de partie II n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, qui ne sont communicables qu'après occultation des prix unitaires ou de la décomposition du prix forfaitaire, susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé. La commission considère, en revanche, que le prix global par tranche est librement communicable à toute personne en faisant la demande (avis de partie II n° 20231017 du 11 mai 2023). L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit, de même, la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable, mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres), les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission souligne que si la liste des entreprises ayant participé à la procédure est librement communicable, en revanche, les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont, quant à eux, librement communicables. En application de ces principes, la commission émet un avis défavorable sur la demande énoncée au point 13), qui est couvert par le secret des affaires. En ce qui concerne la demande mentionnée au point 12), la commission comprend que le document sollicité est versé au dossier de consultation des entreprises. Elle en déduit qu'il s'agit d'un document communicable à toute personne en faisant la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et émet, partant, un avis favorable sur ce point. Enfin, la commission souligne qu'elle a précisé sa doctrine relative aux différents échanges intervenant entre l'administration et les candidats dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public, dans un avis de partie II n° 20221914 du 12 mai 2022. La commission relève ainsi que le code de la commande publique autorise les acheteurs à demander aux candidats concernés de régulariser leur candidature ou leur offre, dans certaines conditions fixées par les textes. Dans la mesure où les dossiers de candidature des candidats non retenus ne sont pas communicables (conseil n° 20065427 du 21 décembre 2006), la commission considère que les demandes de régularisation de ces dossiers ne le sont pas davantage. En revanche, la commission estime que les demandes de régularisation du dossier de candidature de l’attributaire, ainsi que les demandes de régularisation des offres de l’ensemble des candidats, sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires. S’agissant des échanges ou comptes rendus intervenant dans le cadre des négociations, d’une demande de précision ou d’une mise au point, la commission considère que, dans la mesure où ceux-ci ont pour objet d’éclairer le pouvoir adjudicateur sur les éléments techniques et financiers de l’offre remise par le candidat ou de faire évoluer ces éléments, ces documents révèlent, par nature, la stratégie commerciale de l’entreprise concernée et, à ce titre, sont entièrement couverts par le secret des affaires (avis n° 20122602 du 26 juillet 2012). Ces documents ne sont, par conséquent, pas communicables. Quant aux procès-verbaux de négociation, dans la mesure où ils se limitent à décrire la procédure de négociation et son organisation (durée, dates, personnes présentes, etc.) sans pour autant révéler le contenu des échanges intervenus, ils sont librement communicables à toute personne en faisant la demande. La commission émet, dès lors, un avis favorable sur le surplus de la demande mentionnée au point 14), sous les réserves précitées.