Avis 20230769 Séance du 30/03/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse générale de la sécurité sociale - URSSAF de la Guyane à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier de professionnel de santé (orthophoniste). En l’absence de réponse du directeur de la caisse générale de la sécurité sociale - URSSAF de la Guyane à la date de sa séance, la Commission considère que les documents composant le dossier de Madame X sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressée sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des procès-verbaux d’infractions prévues à l’article L8271-8 du code du travail et à la condition que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d’intérêt sa communication. Est notamment couverte par cette exception l’identité des auteurs de témoignages dont la divulgation à un tiers, notamment à la personne visée, pourrait, compte tenu de leurs termes et du contexte dans lequel ils s’inscrivent, leur porter préjudice. A défaut de pouvoir rendre impossible l’identification de ces auteurs, l’intégralité de leurs propos doit être occultée. La Commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une éventuelle procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable, en l’état, à la communication de son dossier administratif à Madame X sous les réserves précitées.