Avis 202307658 Séance du 25/01/2024
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le rapport d'audit zonal fin 2020 faisant état d'un dysfonctionnement du service greffe et de l'unité d'identification et d'éloignement (UIE) du centre de rétention administrative (CRA) de Nîmes et préconisant le déplacement de fonctionnaires ;
2) sa fiche individuelle « d'escorteur » faisant état de son suivi médical particulier ;
3) sa fiche individuelle faisant état du temps sanitaire post-vol ;
4) la fiche de son compteur d'heures des cinq dernières années faisant état du prélèvement de ses heures supplémentaires pour les Indemniser avec le mode de calcul et la source d'où ils sont prélevés ;
5) tous les documents faisant suite à la note de service 159/2022 mettant à disposition pour une durée limitée les escorteurs de l'UEL;
6) tous les documents faisant suite à la note de service 2022/146 faisant état d'une affectation de personnel d'une durée initiale de six mois.
En l’absence de réponse exprimée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle que les éléments qui composent le dossier administratif d'un agent public lui sont communicables sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, pour ce qui concerne les éléments de nature médicale contenus dans ce dossier et en l'absence de procédure en cours devant un comité médical, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers.
Par suite, la commission émet un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents mentionnés aux points 2), 3) et 4).
S'agissant du rapport d'audit mentionné au point 1), la commission rappelle qu’un rapport d'audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, sauf à ce qu'il soit préparatoire à une décision administrative en cours d'élaboration. Cette communication ne peut toutefois intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article L311-6 du code des relations entre le public en particulier celles qui feraient apparaître d'une personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. En revanche, la commission considère que les mentions de ces rapports qui procéderaient à une évaluation critique du fonctionnement du service public et ne mettent pas en cause à titre personnel l'encadrement ou des agents, ne sauraient être regardées comme portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne et n'ont pas à être occultés.
Compte tenu de ce qui précède, la commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du rapport demandé.
S'agissant des documents mentionnés aux points 5) et 6), en l'absence de réponse de l'administration, la commission considère que les documents administratifs demandés, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à condition toutefois que les éléments fournis par le demandeur permettent à l’administration, compte tenu des moyens dont elle dispose, d’identifier ces documents, et sous réserve de l’occultation d’éventuelles mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.