Avis 202307650 Séance du 15/02/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le président du district de football de Seine-Maritime (DFSM) à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à une subvention de 42 600€ pour l'« OPERATION BUTS QUICKERIE » votée par le conseil départemental de Seine-Maritime : 1) la demande de subvention du DFSM ; 2) la délibération du département concernant cette demande de subvention ; 3) la procédure d’appel d’offres qui a permis de passer la commande du matériel ; 4) la liste des fournisseurs consultés ; 5) le tableau comparatif des offres ; 6) les critères qui ont permis à l'administration d’attribuer le marché à l’entreprise X basée en Allemagne ; 7) la valeur commerciale étant de 88000€ pour une commande de 71000€, « quid de la différence ? ». A titre liminaire, la commission, qui a pris connaissance des observations du président du district de football de Seine-Maritime, rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». L’article L311-2 du même code prévoit par ailleurs que lorsqu'une administration mentionnée à l'article L300-2 est saisie d'une demande de communication portant sur un document administratif qu'elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration mentionnée au même article, elle la transmet à cette dernière et en avise l'intéressé. La commission relève que les districts de football sont des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou par le droit civil local dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ils regroupent les associations affiliées à la fédération française de football (FFF) et dépendant des ligues régionales. En vertu des dispositions des articles L131-9 et L131-11 du code du sport, les districts départementaux de football sont des organismes privés chargés de missions de service public relatives au développement et à la démocratisation des activités physiques et sportives. La commission en déduit que les documents produits ou reçus par le district sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès garanti par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, la commission estime que les documents demandés, relatifs à l’acquisition de mini-buts pour les écoles de football, présentent un lien suffisant avec la mission de service public qui est dévolue au district. Ils revêtent dès lors un caractère administratif et sont soumis, à ce titre, au droit d’accès garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La circonstance que le district ne soit pas soumis au code de la commande publique est à cet égard, par elle-même, sans incidence. Pour ce qui concerne le point 7) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Elle ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. Pour ce qui concerne les points 1) et 2) de la demande, la commission considère qu’ils constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle rappelle que pour ce qui concerne des aides ou subventions versées par une autorité administrative pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable à la communication du dossier de demande mentionné au point 1), sous ces réserves, et un avis favorable à la communication de la délibération mentionnée au point 2), dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ferait l’objet d’une diffusion publique, au sens du 4e alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle par ailleurs au président du district que, s'il n'est pas en possession du document demandé, il lui appartient alors, en application du 6e alinéa du même article L311-2, de transmettre lui-même directement la demande de communication de Monsieur X, accompagnée du présent avis, à l'autorité susceptible de détenir les documents sollicités, en l'espèce au conseil départemental de Seine-Maritime, et d'en aviser le demandeur. Pour ce qui concerne le point 3) de la demande, le président du district a informé la commission qu'il n'a pas formalisé de procédure en vue de sélectionner le fournisseur des mini-buts. La commission en déduit que les documents sollicités au point 3) n'existent pas. Elle déclare, dès lors, sans objet la demande dans cette mesure. Pour ce qui concerne le surplus de la demande, la commission comprend des observations du président district qu’une une étude de marché a été réalisée en vue de sélectionner le fournisseur. Elle en déduit que les éléments mentionnés aux points 4) à 6) figurent dans un ou des documents existants. A cet égard, la commission rappelle qu’elle considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, à ce titre, que les informations demandées doivent pouvoir être obtenues par un traitement automatisé de données, sans retraitements successifs, en particulier par des interventions manuelles. Elle estime également que, lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel le fichier informatique dans lequel elles sont contenues a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne peut alors être regardé comme constituant un document administratif existant (avis n° 20222817, 20222850 et 20222936 du 23 juin 2022). Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (Conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013) et, par suite, être déclarée irrecevable. Au fond, la commission estime que la liste des fournisseurs consultés et les critères d’attribution du contrat établis par l’acheteur sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Les notes, classements et éventuelles appréciations de l’entreprise retenue sont communicables à toute personne en faisant la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne. Enfin, la commission souligne que si l’offre de prix globale des entreprises consultées comme celle de l’entreprise retenue sont communicables à toute personne qui en fait la demande, le détail technique et financier de ces offres relèvent du secret des affaires des entreprises concernées, qui fait obstacle à leur communication à des tiers, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il en va de de même de l’offre de prix détaillée, des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics. La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités aux points 5) et 6), émet par suite un avis favorable à leur communication, après occultation des mentions relevant du secret des affaires. Elle émet également un avis favorable, sans réserve, au point 4).