Avis 202307646 Séance du 25/01/2024

Madame X et Monsieur X ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Bagnolet à leur demande de communication des documents suivants relatifs à l’accident de leur fille X, survenu le X sur le temps périscolaire à l'école maternelle X à la suite de la chute d'un extincteur : 1) le registre de la commission sécurité incendie de 2013 ; 2) le rapport d'inspection établi par le SDEJS 93 à la suite de la visite ayant eu lieu le 20 septembre 2023 ; 3) toutes les pièces ou notes consignées en lien avec cet accident. En l'absence de réponse du maire de Bagnolet à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite par une commission de sécurité, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une telle personne, faisant apparaître un comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, protégées par l'article L311-6 de ce code. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document visé au point 1) de la demande, à condition qu'il ait été conservé. En deuxième lieu, la commission relève qu’un rapport d'inspection réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public revêt le caractère d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code sous réserve, d’une part, qu’il soit achevé et, d’autre part, qu'il ne présente pas un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration. Sur ce point, elle précise qu’un tel rapport ne peut revêtir un caractère préparatoire au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration que lorsqu'il est destiné à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre à l'issue d'un délai raisonnable. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements. La commission rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée de tiers autre que le demandeur, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication du document visé au point 2). En dernier lieu, la commission rappelle l'exception à la communication des documents administratifs visée à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration couvre notamment les déclarations d'accidents scolaires ou périscolaires mettant en cause un autre élève que la victime (conseil n° 20091694 du 14 mai 2009). Elle précise que cette limitation apportée à la communication des documents administratifs s'applique sans préjudice des procédures particulières d'information qui s'exercent en matière de responsabilité civile et dont il n'appartient pas à la commission de connaître. En l'espèce, la commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, comprend que l'accident subi par X n'impliquait pas un autre enfant, ni aucun adulte présent sur site. Toutefois, faute de plus de précisions, la commission relève que les notes établies à l'issue de cet accident sont susceptibles de contenir des informations faisant apparaître le comportement de tiers ou de révéler des informations sur leur comportement. Par suite, la communication de ces documents ne pourra être réalisée qu'après occultations ou disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés au 1° et 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 3).