Avis 20230763 Séance du 30/03/2023

Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 février 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant sa cliente : 1) le dossier individuel ; 2) l'avis rendu par Monsieur X ancien proviseur du lycée X en application de l'article R 914-77 alinéa 1er du code de l'éducation. En l'absence de réponse du recteur de l'académie d'Aix-Marseille à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la Commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission relève qu'aucune procédure disciplinaire n'a été engagée à l’encontre de Madame X. Elle émet donc un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1). La commission considère également que le document mentionné au point 2) est communicable à l'intéressée en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet en conséquence un avis favorable sur ce point.