Avis 202307620 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication des éléments suivants : 1) le motif de sa non proposition au passage à la 1ère classe du corps des agents techniques ; 2) le mémoire rédigé au sujet de sa demande de passage à la 1ère classe du corps des agents techniques ; 3) la copie du vivier des proposables transmis par la direction interrégionale. En l'absence de réponse exprimée par le garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission estime, s’agissant des documents sollicités aux points 1) et 2), que ces documents, s'ils existent, sont communicables à Monsieur X sur le fondement de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S’agissant du document sollicité au point 3), la commission rappelle qu'elle considère de manière générale que la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur, ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsque ceux-ci font apparaître l’ordre dans lequel les agents doivent être promus, sous réserve qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir, ni aucune information relative à la vie privée. En revanche, la liste des agents proposés à l’avancement par l’employeur en fonction de critères de sélection propres à la collectivité extraite de la liste précédente, dès lors qu'ils révèlent une appréciation sur la manière de servir de ces agents, n’est communicable qu’aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, en application de l'article L311-6 du même code. La commission relève, en l'espèce, que la mise en place d'un « vivier des proposables » implique nécessairement qu'une appréciation a été portée sur les agents qui y sont inscrits. Elle en déduit que seul l'extrait relatif au demandeur lui-même peut lui être communiqué. Elle émet donc un avis défavorable à la communication de la liste des agents proposés sollicitée au point 3), sauf en ce qui concerne l'éventuelle proposition du demandeur lui-même.