Avis 202307618 Séance du 25/01/2024

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 novembre 2023, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Versailles à sa demande de communication d’une copie du procès-verbal de la commission académique d'examen des recours, présidée par le recteur de l'académie, qui a rejeté son recours administratif préalable obligatoire qui demandait à l’académie de revenir sur la décision de refus d’autorisation d’instruction en famille de son fils X. En l’absence de réponse du recteur à la date de sa séance, la commission observe qu’en application de l’article L131-2 du code de l’éducation l’instruction obligatoire peut, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l'un d'entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l'article L131-5 de ce même code. La décision de refus d'autorisation fait l'objet d'un recours administratif préalable auprès d'une commission présidée par le recteur d'académie qui rend sa décision à la majorité des membres présents et notifie sa décision dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la réunion de la commission en application de l’article D131-11-12 du code de l’éducation. La commission constate que la situation du fils du demandeur a été soumise à l'examen de la commission académique d’examen des recours et a donné lieu à un refus motivé notifié à l’intéressé en date du 31 juillet 2023. La commission estime, dès lors, que le procès-verbal de cette commission, s'il existe, est communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, uniquement pour la partie concernant son enfant, à l'exclusion de tout élément portant sur des tiers. Elle émet donc un avis favorable dans cette mesure.