Avis 202307552 Séance du 25/01/2024
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de Quadri-Cités à sa demande de communication des documents suivants, établis par l'assistant à maîtrise d'ouvrage de la région Grand-Est, dans le cadre de la procédure de passation du marché n° LOGCDG52 relatif à la construction de six logements au lycée Charles de Gaulle de Chaumont :
1) le rapport de présentation du marché ;
2) le procès-verbal d'ouverture des plis, des candidatures et des offres ;
3) la lettre de notification du marché ;
4) le rapport d'analyse des candidatures et des offres.
En l'absence d'observations du directeur de Quadri-Cités à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». En vertu de l'article L311-1 du même code : « (...) les administrations mentionnées à l'article L300-2 sont tenues (...) de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ».
En l'espèce, la commission relève que Quadri-Cités est un cabinet d'études et de conseil revêtant la forme d'une société à responsabilité limitée (SARL). La seule circonstance que cette société ait été retenue par la région Grand Est comme assistant à maîtrise d’ouvrage pour le marché objet de la présente demande ne suffit pas, par elle-même, à la regarder comme chargée d'une mission de service public au sens des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. La commission est donc, en principe, incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
Toutefois, la commission souligne qu'aux termes de l'article L2422-5 du code de la commande publique : « Dans la limite du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle de l'opération qu'il a arrêtés, le maître d'ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L2422-6 », au nombre desquelles figurent la préparation, la passation, la signature, après approbation du choix des attributaires, des marchés publics de travaux ainsi que le suivi de leur exécution. Aux termes de l'article L2422-10 du même code : « Le mandataire représente le maître d'ouvrage à l'égard des tiers dans l'exercice des attributions qui lui ont été confiées. Cette représentation s'exerce jusqu'à ce que le maître d'ouvrage ait constaté l'achèvement de la mission du mandataire dans les conditions définies par le contrat ».
Il résulte des dispositions précitées de l'article L2422-10 du code de la commande publique que le mandataire de maîtrise d'ouvrage d'une des personnes mentionnées à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, qui agit en son nom et pour son compte, est tenu, en application de l'article L311-1 du même code, et tant que sa mission n'est pas achevée, de communiquer aux tiers les documents administratifs qu'il a produits ou reçus dans le cadre de l'exercice de son mandat, dans les conditions prévues par le livre III dudit code (CE, 25 mai 2022, n° 450003).
Il suit de là que si la société Quadri-Cités, dont la commission relève qu’elle est l’auteur du courrier informant la société GALLISSOT du rejet de son offre, dispose d'un mandat de maîtrise d'ouvrage, elle est alors réputée agir au nom et pour le compte de la région Grand Est, autorité administrative mentionnée à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Dans cette hypothèse, la commission serait alors compétente pour se prononcer sur la communicabilité des documents relatifs à la passation d'un marché public produits ou reçus par la société Quadri-Cités dans le cadre de l'exercice de son mandat.
Si tel est bien le cas, la commission précise qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, n° 375529, que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont, en principe, communicables. Sont également communicables, les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…).
En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, de la décomposition du prix global et forfaitaire ou du détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers.
L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit, de même, la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable, mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas.
En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants :
- les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ;
- dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises.
La commission précise, enfin, que si la liste des entreprises ayant participé à la procédure est librement communicable, en revanche, les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont, quant à eux, librement communicables.
En application de ces principes, la commission émet un avis favorable, sous la réserve tenant au secret des affaires, à la communication des documents mentionnés aux points 1), 2) et 4) et un avis favorable sans réserve à la demande mentionnée au point 3), dans l’hypothèse où la société Quadri-Cités dispose d'un mandat de maîtrise d'ouvrage de la région Grand Est.