Avis 202307537 Séance du 25/01/2024
Monsieur X X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 15 décembre 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Moselle à sa demande de communication du formulaire E411 concernant son fils X X, né le X.
La commission comprend que le demandeur réside en Suisse, où la caisse de compensation familiale AVS Exfour lui demande de produire le document sollicité, récapitulant les prestations servies en France pour son fils, pour compléter son dossier et déterminer s'il a droit au complément différentiel suisse, versé dans ce pays. Elle estime que ce document est communicable à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable.
Elle prend par ailleurs note de la réponse du directeur de la CAF de la Moselle selon laquelle la demande relèverait de la compétence de la CAF du Haut-Rhin. Elle rappelle qu’en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, l’autorité administrative saisie d’une demande de communication d’un document administratif qu’elle ne détient pas est tenue de transmettre la demande de communication à l’autorité administrative susceptible de le détenir. La commission invite par suite le directeur de la CAF de la Moselle à transmettre, outre la demande ainsi qu'il l'a déjà fait, le présent avis à la CAF du Haut-Rhin et à en aviser Monsieur X.